R-15.1, r. 3.1 - Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité

Texte complet
12. À la date à laquelle est effectuée l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi est égale, au moment de la répartition de l’actif du régime, à l’élément «SR» de la formule suivante:
A + B - C = SR
«A» représente la somme en question établie à la date de la dernière évaluation actuarielle;
«B» représente la cotisation patronale qui, abstraction faite du présent règlement à l’exception de l’article 11, aurait été établie à la date de la dernière évaluation actuarielle pour l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation actuarielle concernée;
«C» correspond au plus élevé des montants suivants:
i.  la cotisation patronale établie à la date de la dernière évaluation actuarielle pour l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation actuarielle concernée;
ii.  le total de la cotisation patronale versée depuis la date de la dernière évaluation actuarielle pour l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation actuarielle concernée et du montant de toute lettre de crédit fournie depuis la date de la dernière évaluation actuarielle en application de l’article 42.1 de la Loi quant à cette cotisation patronale.
À la date à laquelle est effectuée l’évaluation des droits des participants et bénéficiaires mentionnée au premier alinéa, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi correspond, après la répartition de l’actif du régime, à l’élément «S» de la formule suivante:
SR - (X - Y) = S
«SR» représente l’élément «SR» déterminé en application du premier alinéa;
«X» représente la valeur de la part de l’actif du régime qui serait allouée au groupe de droits de ces participants et bénéficiaires, au moment de la répartition prévue à l’article 222 de la Loi, si l’actif du régime était, en vue de cette répartition, augmenté de l’élément «SR» déterminé en application du premier alinéa;
«Y» représente la valeur de la part de l’actif allouée à ce groupe au moment de cette répartition.
Cette somme, ces cotisations et ces montants portent intérêts au taux de rendement de la caisse de retraite. Dans le cas où la date de la dernière évaluation actuarielle ou celle à laquelle est effectuée l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires ne correspond pas à celle de la fin d’un exercice financier du régime, seules sont prises en compte les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre et d’exercice et les cotisations d’équilibre spéciales devenues dues au cours de la période débutant le lendemain de la dernière évaluation actuarielle et se terminant à la date de cette évaluation de droits.
D. 503-2012, a. 12.